Les pouvoirs du régulateur

pouvoirs

 

L’ANJ est désormais compétente sur toutes les composantes du marché des jeux d’argent :

  • les jeux en ligne que l’ARJEL régulait, comme les paris sportifs et hippiques et le poker proposés par les 14 opérateurs agréés ;
  • tous les jeux de la Française des Jeux ou du PMU vendus en points de vente physique ou en ligne ;
  • les 235 hippodromes ;
  •  les 202 casinos et clubs de jeux, sauf pour les questions de lutte contre le blanchiment et de l’intégrité de l’offre des jeux qui restent sous la responsabilité du ministère de l’intérieur.

L’ANJ dispose de pouvoirs renforcés pour exercer ses missions, comme par exemple la capacité d’exiger le retrait d’une communication commerciale comportant une incitation excessive au jeu ou la capacité de mener des contrôles sur place. Concernant les opérateurs sous droits exclusifs, elle autorise leur offre de jeux et elle approuve annuellement leur programme de jeux, leur stratégie promotionnelle ainsi que leurs plans d’action en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d’une part, de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs d’autre part. L’ANJ exercera un contrôle renforcé sur ces opérateurs dans ces différents champs.

Consultez les décisions du collège

Elaborer des normes de régulation (juridiques, techniques)

 

  •  L’ANJ propose au ministre chargé de la santé un cadre de référence pour prévenir l’addiction au jeu et protéger les mineurs ; et au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de l’économie un cadre de référence en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • L’ANJ énonce les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux, dont elle évalue périodiquement le niveau de sécurité.
  • L’ANJ détermine les exigences techniques en matière d’intégrité des opérations de jeux et de sécurité des systèmes d’information.
  • L’ANJ précise les données que les opérateurs doivent mettre à sa disposition via le support matériel d’archivage pour les joueurs en ligne ou sur compte ainsi que les modalités de cette mise à disposition.

Autoriser les opérateurs de jeux en ligne, les offres de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs et les stratégies promotionnelles (contrôle a priori)

 

  • L’ANJ autorise les opérateurs de jeux en ligne en concurrence à exercer sur le marché français en délivrant des agréments.

Chacun des trois segments de jeu et paris autorisés en ligne (poker, paris sportifs, paris hippiques) fait l’objet d’un agrément distinct ; chaque opérateur peut en détenir un, deux ou trois en fonction de l’offre de jeu qu’il choisit de commercialiser. L’agrément est délivré pour une période de cinq ans. Il est renouvelable à l’issue d’une procédure simplifiée.

  • L’ANJ autorise les jeux que les opérateurs (en concurrence et titulaires de droits exclusifs) envisagent de proposer après un examen de leur conformité aux règles applicables. Elle s’assure que ces jeux ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux ordres public et social.

Pour les opérateurs agréés, l’autorisation intervient au moment de l’homologation, préalable à l’utilisation de leurs logiciels de jeu.

Pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs, l’autorisation intervient lors de l’approbation de leurs programmes des jeux et l’autorisation de leurs demandes d’autorisation de jeux. Ce contrôle a priori de l’offre de jeu s’accompagne de celui de sa promotion, puisque tous les opérateurs autorisés doivent chaque année soumettre pour approbation à l’Autorité leur stratégie promotionnelle.

  • L’ANJ examine les stratégies promotionnelles des opérateurs et peut exiger d’un opérateur le retrait d’une publicité incitant des mineurs à jouer ou de nature à conduire à une pratique excessive du jeu.

En application  du  décret  2020-1349  du  4  novembre  2020  relatif aux  modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard est interdite:

- lorsqu’elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;

- lorsqu’elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;

- lorsqu’elle contient des déclarations infondées sur les chances qu’ont les joueurs de gagner ou les gains qu’ils peuvent espérer remporter ;

- lorsqu’elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;

- lorsqu’elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.

Concernant  les mineurs, en application de l’article D.  320-10  du code  de  la  sécurité intérieure, sont prohibées dans  les  communications  commerciales  en  faveur  des  jeux d’argent et de hasard:

- toute  mise  en  scène  de  mineurs  ou  toute  représentation  de  mineurs  en  situation d’achat ;

- toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d’argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;

- toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l’univers des mineurs ;

- toute  publicité  orientée  vers  les  enfants  ou  les  adolescents,  ou particulièrement attractive  pour  ceux-ci en raison notamment d’éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.

Contrôler et sanctionner

 

  • L’ANJ peut retirer un agrément ou une autorisation de jeu qui ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son octroi.
  • L’ANJ lutte contre les sites illégaux, le blanchiment de capitaux et participe, dans la mesure de ses compétences à la lutte contre les manipulations sportives. 
  • La commission des sanctions de l'ANJ peut prononcer des sanctions à l'encontre des opérateurs : avertissement, suspension d'exploitation de jeux, retrait d'agrément ou encore des sanctions pécuniaires ne pouvant excéder 5 % du chiffre d'affaires.

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