Le Conseil d'Etat confirme le pouvoir d'encadrement de l'offre de jeux et de la stratégie promotionnelle des monopoles mobilisé par l'ANJ en vue de protéger les joueurs et lutter contre le jeu excessif

Le 14.02.2025

Par deux décisions publiées le 11 février 2025 à la suite de recours de la FDJ, le Conseil d’Etat confirme la capacité du régulateur à encadrer l’offre de jeu et la stratégie promotionnelle des opérateurs en monopole. 

S’agissant de la décision relative au programme des jeux et paris de la société LFDJ pour l'année 2024, le Conseil d’Etat valide l’analyse de l’ANJ sur l’offre de jeux de l’opérateur en ce qu’elle tient compte, d’une part, de l’existence d’indicateurs de jeu excessif ou pathologique et d’intensification des pratiques de jeux, établie notamment au regard du taux de joueurs excessifs mais également de joueurs à risque sur ces jeux, et, d’autre part, de l’importance de l’offre illégale existante sur les seuls marchés sur lesquels les monopoles interviennent. Il confirme par suite les restrictions sur l’offre de jeu demandées par l’ANJ, consistant notamment en une stabilisation de certaines gammes de jeux de grattage en réseau physique de distribution et de leur déclinaison en ligne, ainsi que la modification ou le retrait des jeux présentant le niveau de jeu le plus excessif. 

S’agissant de la décision relative à la stratégie promotionnelle, le Conseil d’Etat a confirmé que « l'Autorité nationale des jeux a pu légalement interdire que la publicité relative aux jeux en cause fasse référence aux causes d'intérêt général auxquelles une partie de leur produit est affecté ». 

Ces deux décisions confortent les choix de régulation adoptés par l’ANJ qui a fait de la protection des mineurs et de la réduction drastique de la part du jeu excessif au sein du marché français du jeu d’argent une priorité absolue de son action pour les mois et années à venir. 

 

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 11/02/2025, 489680 - Légifrance

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 11/02/2025, 489681, Inédit au recueil Lebon - Légifrance