Le Conseil d’Etat confirme l’applicabilité du droit de la consommation en matière de jeux d’argent et la compétence de l’ANJ pour le faire respecter

Joueur/Opérateur

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A la suite d’une communication de l’ARJEL d’avril 2019 indiquant que l’Autorité pouvait poursuivre devant sa commission des sanctions les opérateurs de jeux qui ne respectaient pas le droit de la consommation, l’AFJEL (Association française du jeu en ligne) a déposé un recours devant le Conseil d’Etat. Dans une décision du 24 mars 2021 le Conseil a rejeté ce recours.

Contexte

 

  • Dans le cadre de son contrôle de l’activité des opérateurs agréés, l’ARJEL avait constaté que, dans leurs rapports avec les joueurs, certains opérateurs se prévalaient de clauses ou adoptaient des comportements susceptibles de caractériser une violation de certaines règles du code de la consommation et ce, au détriment des joueurs (règles relatives aux clauses abusives et à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales). Aux joueurs qui se plaignaient de la violation de ces règles, ces opérateurs opposaient que les règles de ce code ne s’appliquaient pas en matière de jeux. Le 18 avril 2019, le collège de l’ARJEL a donc adopté une délibération portant communication relative à l’application du code de la consommation. Il s’agissait pour l’Autorité, non seulement d’affirmer l’applicabilité de ces règles, mais aussi de prévenir les opérateurs de ce que leur violation pouvait les exposer à des poursuites devant sa commission des sanctions.
  • Une association d’opérateurs agréés a attaqué en justice cette délibération.
  • Succédant à l’ARJEL avec des pouvoirs et missions étendus, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) dont l’un des objectifs prioritaires est la protection des joueurs, a pris le relai dans la défense de cette délibération.

 

Trois points majeurs sont à relever dans cette décision du Conseil d’Etat qui conforte les droits du joueur/consommateur :

1- Un opérateur et un joueur peuvent être respectivement regardés comme un « professionnel » et un « consommateur ». L’Autorité ne s’est pas non plus méprise lorsqu’elle a dit que les opérateurs agréés peuvent à cette occasion offrir des services de jeux. Les contrats entre les joueurs et les opérateurs se trouvent donc soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et aux pratiques commerciales déloyales.

2- Plus généralement, le collège de l’ANJ peut poursuivre devant sa commission des sanctions tout opérateur qui méconnaît les dispositions législatives et règlementaires applicables à son activité, qu’elles figurent ou non dans un code, dès lors que, ce faisant, celui-ci méconnaît les objectifs de la politique de l’Etat en matière de jeux. La portée de la décision ne se limite donc pas au seul code de la consommation sur lequel portait la délibération critiquée. Ainsi, l’opérateur qui enfreindrait les dispositions du code civil ou du code pénal ou d’un quelconque autre texte législatif ou réglementaire pourrait être poursuivi devant la commission des sanctions de l’ANJ, s’il en résulte une violation des objectifs dont l’Autorité doit contrôler le respect.

3- Le Conseil d’Etat souligne enfin que l’Autorité peut – ce n’est jamais une obligation pour elle – faire connaître l’interprétation qu’elle retient de l’état du droit. Cet éclairage qu’elle livre au public participe en effet de sa mission de régulation. Ceci conforte l’approche de « droit souple » que l’ANJ souhaite développer via des recommandations aux opérateurs de mise en œuvre du cadre légal.

 

L’ANJ, qui fait de la protection des joueurs un axe central de son action, se félicite de cette décision du Conseil d’Etat qui lui permettra notamment d’engager des actions dans le cas où elle observera des violations du droit de la consommation portant atteinte à la protection que l’Etat reconnaît au joueur en sa qualité de consommateur.