Lignes directrices
Les lignes directrices portent sur les communications commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard, c’est-à-dire sur toutes les communications destinées à promouvoir, directement ou indirectement, leurs services de jeux, y compris celles portant sur une gratification financière ou celles seraient réalisées en exécution d’un contrat de partenariat sportif.
Cadre juridique et nouvelles obligations
Les lignes directrices ne peuvent être isolées du cadre juridique particulier dans lequel elles s’insèrent. Destinées à promouvoir des jeux d’argent et de hasard qui, selon les termes du premier alinéa de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure, « ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire », les communications commerciales des opérateurs qui en sont l’accessoire ne peuvent, elles non plus, être ordinaires.
Les jeux d’argent et de hasard sont autorisés à titre dérogatoire et doivent faire l'objet d'un encadrement strict afin de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public, particulièrement en matière de prévention contre l’assuétude au jeu et la protection des mineurs. Ces éléments ont justifié la mise en place une régulation exigeante de la publicité relative aux jeux d’argent, que l’ordonnance du 2 octobre 2019 a entendu mieux asseoir et renforcer.
Plus spécifiquement, l’ordonnance a mis en place de nouvelles obligations et compétences afin de renforcer la régulation en matière de publicité. C’est le cas par exemple :
• de l’approbation par l’ANJ de la stratégie promotionnelle des opérateurs ;
• de la possibilité pour l’ANJ de prescrire à un opérateur de jeux le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou des personnes interdites de jeu ou comportant une incitation excessive à la pratique du jeu ;
• du cadre de référence « pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs » élaboré par l’ANJ et approuvé par un arrêté du ministre de la santé le 9 avril 2021, qui comporte une section rappelant les principes directeurs et les bonnes pratiques applicables aux communications commerciales des opérateurs de jeux d’argent.
Afin de renforcer la règlementation encadrant le contenu des communications commerciales réalisées par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard, le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux a inséré dans le code de la sécurité intérieure deux articles D. 320-9 et D. 320-10. Ces articles ont pour objet d’interdire respectivement les communications commerciales pouvant inciter à une pratique de jeu excessive ou pathologique ou pathologique et celles susceptibles de conduire les mineurs à jouer.
Un éventuel manquement à ces dispositions par un opérateur de jeux peut conduire l’ANJ à prescrire le retrait de la communication commerciale en cause et, le cas échéant, à saisir sa commission des sanctions.
Objectifs des lignes directrices
L’ANJ a été sollicitée par plusieurs opérateurs afin qu’elle les éclaire sur le sens qu’elle entend donner aux dispositions des articles D. 320-9 et D. 320-10. En sa qualité de régulateur et dans un souci de transparence et de prévisibilité, elle répond à cette demande à travers l’adoption des lignes directrices.
Les lignes directrices
Interdiction des communications commerciales pouvant inciter à un jeu excessif ou pathologique
D’après l’article D. 320-9 du Code de la Sécurité Intérieure, la publicité est interdite :
« Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique »
(D. 320-9,1°)
Ces dispositions prohibent notamment la représentation :
• de personnes ou de personnages présentant des symptômes de jeu excessif ou pathologique (nervosité, anxiété, mentir, se cacher pour dissimuler ses habitudes de jeu ou rejouer pour tenter de recouvrer ses pertes au jeu ;
• de situations de jeu répétitives, incontrôlées, immodérées ou compulsives ;
• de scènes d’excitation ou d’émotion d’une intensité disproportionnée ou excessive directement liées à la pratique du jeu d’argent et de hasard (à distinguer de l’excitation ou de l’émotion suscitée par le déroulement d’une compétition sportive) ;
• d’une incitation à miser de manière excessive et au-delà de ses capacités financières ;
• d’une association de la pratique du jeu avec une situation d'exploit ou le joueur à un sportif de l’extrême.
« Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale »
(D. 320-9, 2°)
Ces dispositions prohibent notamment la représentation :
• de la réussite sociale entendue comme la réussite financière, le succès sentimental ou sexuel, la gloire, le pouvoir, le respect, l’admiration des tiers ou un signe de maturité ;
• de signes extérieurs de richesses ou de produits de luxe (voitures de sport, villas de rêve…) ;
• de la possibilité de changer de statut social, de vivre des expériences hors du commun (voyage dans l’espace) ou d’accéder à des services habituellement considérés comme réservés à des personnes très fortunées (voyage en jet privé ou en croisière en yacht de luxe).
« Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter »
(D. 320-9, 3°)
Ces dispositions prohibent notamment de:
• présenter les chances de gagner comme plus élevées que dans la réalité ;
• laisser entendre que le jeu ne comporte aucun ou peu de risque de perte ;
• prétendre ou laisser entendre que la compétence, l’expérience ou le savoir-faire du joueur lui permettraient d’éliminer ou de réduire fortement l’aléa dont dépend le gain et qui est inhérent au contrat de jeu ou de pari ;
• prétendre ou laisser entendre que la répétitivité du jeu accroitrait significativement la probabilité de gagner.
« Lorsqu'elle suggère que jouer peut être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques »
(D. 320-9, 4°)
Ces dispositions prohibent notamment de présenter la pratique du jeu comme une aide ou une échappatoire pour surmonter ou supporter des problèmes d’ordre :
• personnel (rupture amoureuse, solitude, maladie, impayés, endettement etc.) ;
• professionnel (travail répétitif et peu rémunérateur, harcèlement professionnel, chômage etc.) ;
• social (environnement social défavorisé, insécurité, pauvreté, discriminations etc.) ;
• psychologique (dépression, anxiété, mal-être, désespoir, apathie etc.).
« Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré »
(D. 320-9, 5°)
Ces dispositions prohibent notamment de présenter ou laisser entendre que la pratique du jeu, qu’elle soit régulière ou ponctuelle, permettrait de gagner sa vie ou de se substituer à un emploi rémunéré.
Cette interdiction appelle des précisions s’agissant des jeux donnant lieu au paiement du gain sous la forme de versements périodiques, d’une rente par exemple. Si une telle modalité de paiement n’est pas en soi interdite, la promotion commerciale que l’opérateur en fait ne saurait avoir pour objet ou pour effet de méconnaître l’interdiction édictée au 5° de l’article D. 320-9 précité. A cet égard, l’opérateur doit faire preuve de vigilance particulière lors de la promotion d’un tel jeu lorsque le montant de la rente est élevé et que son versement s’étale sur une longue durée, plusieurs années par exemple. Ainsi, cette promotion ne doit pas laisser entendre que le gain de cette rente permettrait de se substituer à un emploi rémunéré. L’Autorité appréciera au cas par cas les communications commerciales qui accompagnent les jeux comportant cette modalité particulière de paiement.
Le cas spécifique des publicités hyperboliques
Les publicités hyperboliques sont autorisées sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet, par le recours à l’emphase, à la parodie ou à une mise en scène manifestement exagérée, de contourner ou de porter atteinte aux dispositions de l’article D. 320-9 du code de la sécurité intérieure susmentionnées.
Interdiction des communications commerciales pouvant inciter au jeu des mineurs
D’après l’article D. 320-10 du Code de la Sécurité Intérieure, est prohibée :
« Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat»
(D. 320-10 alinéa 1)
Ces dispositions prohibent notamment :
• toute mise en scène de mineur dans une communication commerciale pour un jeu d’argent et de hasard, qu’il soit ou non en situation d’achat (mineur offrant un jeu ou aidant au choix d’une carte, d’un pari ou d’un numéro à jouer, au montant d’une mise, ou participant à une scène de liesse à la suite à l’obtention d’un gain par un proche) ;
• toute représentation de mineur en situation d’achat d’un jeu d’argent et de hasard ;
• toute mise en scène ou représentation de personnes qui auraient une apparence juvénile qui pourrait laisser à penser qu’elles sont mineures.
« Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs »
(D. 320-10 alinéa 2)
Ces dispositions prohibent notamment :
• l’association de la pratique du jeu à des loisirs généralement réservés aux mineurs ou particulièrement pratiqués par ces derniers ;
• la présentation le jeu d’argent et de hasard comme un loisir familial ou faire référence à une initiation des mineurs aux jeux par les parents, les grands parents ou plus généralement par un membre de la famille.
« Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs »
(D. 320-10 alinéa 3)
L’ANJ considère que ces dispositions ne visent pas uniquement les personnalités ou personnages appartenant exclusivement à l’univers des mineurs ou étant seulement populaires auprès de ces derniers. En effet, seul importe ici l’attrait que la communication commerciale est susceptible de produire sur le mineur. La portée de ces dispositions est donc large et doit être appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances de l’espèce, au regard de la notoriété de la personnalité ou du personnage auprès des mineurs et de sa participation à l’imaginaire collectif des mineurs.
« Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits »
(D. 320-10 alinéa 4)
Ces dispositions excluent donc notamment les éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits pouvant être considérés comme particulièrement attractifs pour les mineurs, telle que la représentation d’une activité ou une œuvre culturelle particulièrement populaire auprès de ceux-ci.
Précision relative aux contrats de partenariat
Eu égard à leur objet, qui consiste pour les opérateurs à se faire connaître du public et, par suite, à orienter celui-ci vers leurs services de jeux, notamment à travers la diffusion de leurs marques, les contrats de parrainage (encore dénommés « contrats de sponsoring ») sont régis par les règles applicables en matière de communications commerciales.
A ce titre, il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, ces communications doivent être assorties d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne.