Limitation des mises des parieurs : l’Autorité nationale des jeux rappelle les règles aux opérateurs

Le 26.10.2021

Depuis quelque mois, de nombreux parieurs sportifs ont adressé des réclamations au Médiateur des jeux ainsi qu’à l’Autorité nationale des jeux concernant le refus de certains opérateurs d’enregistrer totalement ou partiellement leurs mises. L’ANJ rappelle que ces pratiques constituent des refus de prestation de service à un consommateur, interdits en tant que tels, sauf si l’opérateur peut justifier d’un motif légitime.

Le phénomène consistant à refuser d’enregistrer, totalement ou partiellement, les mises de certains joueurs concerne essentiellement les paris sportifs en ligne à cote.

Le développement de cette pratique, qui a conduit à de nombreuses sollicitations du Médiateur des jeux (17% des saisines, qui sont en forte augmentation), amène l’ANJ à se prononcer sur la légalité de celle-ci. 

La communication de l’ANJ s’inscrit dans un contexte juridique marqué, d’une part, par l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard, dont les dispositions tendent à renforcer la protection du joueur dans ses différentes dimensions et, d’autre part, par la décision du Conseil d’Etat du 24 mars 2021. Celle-ci a en effet admis l’applicabilité des règles pertinentes du code de la consommation aux relations entre joueurs et opérateurs ainsi que la compétence de l’ANJ pour veiller à leur respect, le cas échéant par le biais de la saisine de sa commission des sanctions.

S’inscrivant dans la continuité des positions antérieures prises par l’Autorité, la délibération adoptée le 21 octobre par le collège de l’ANJ souligne qu’un opérateur qui propose au public une offre de paris sportifs en ligne à cote ne peut refuser ou limiter les mises des joueurs qui acceptent cette offre, sauf à disposer d’un motif légitime.

 

Plus spécifiquement, cette délibération rappelle que :

  • Cette pratique est susceptible de constituer refus de prestation d’un service à un consommateur, interdit par l’article L. 121-11 du code de la consommation et sanctionné pénalement d’une contravention de la cinquième classe ;

 

  • Le refus de prestation d’un service à un consommateur est aussi l’expression d’une pratique commerciale déloyale ;

 

  • L’opérateur qui propose un pari au public et qui refuse d’enregistrer les mises d’un parieur pour un motif qui n’est pas légitime pourrait également, en fonction des circonstances, se voir imputer la pratique commerciale trompeuse mentionnée au a) du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation ;

 

  • L’opérateur peut cependant refuser ou limiter les mises d’un joueur en cas de motif légitime. Ce motif légitime peut relever des cas suivants :
  1.  la prévention du jeu excessif ou pathologique et du jeu des mineurs ;
  2.  la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
  3.  l’exposition financière de l’opérateur, qui peut refuser de prendre des paris au-delà d’un plafond de mises qu’il définit, sous réserve de traiter de façon égale tous les parieurs.

 

En tout état de cause, l’opérateur doit prouver la réalité du motif légitime qu’il oppose au joueur, la légitimité du refus s’appréciant concrètement, en fonction de la situation de chaque joueur.

  • Les opérateurs qui persisteraient dans de telles pratiques de limitation des mises sans en justifier le motif légitime s’exposent au déclenchement de poursuites devant la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux.