Décision n°2022-049 du 17 février 2022
Relative à l’exploitation en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Quitte ou double »
Relative à l’exploitation en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Quitte ou double »
Relative à l’exploitation en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Qui veut gagner des millions »
Relative à l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Mise à feu »
Relative à l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Bingo live »
Relative à l’exploitation en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Bingo »
Relative à l’exploitation en ligne et en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Méga mots croisés »
Relative à l’exploitation en ligne et en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Millionnaire »
Relative à l’exploitation en ligne et en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Maxi mots croisés »
Relative à l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Monopoly »
Relative à l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Objectif maison »