Gratification financière et jeux d’argent : l’ANJ présente ses lignes directrices et recommandations

Le 27.10.2022

En février 2022, l’ANJ présentait des lignes directrices et des recommandations relatives à la publicité pour les jeux d’argent. Aujourd’hui, elle publie celles concernant plus particulièrement les offres commerciales comportant une gratification financière (offres de bienvenue, bonus ou freebets). À moins d’un mois de l’ouverture de la Coupe du Monde de football, l’ANJ souhaite ainsi améliorer la transparence de ces pratiques et les modérer pour protéger les joueurs à risque.

Les offres commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportant une gratification financière attribuée aux joueurs augmente l’attractivité du jeu.  Selon une étude Harris interactive, 43% des joueurs déclarent que les bonus les incitent à jouer plus souvent et 38% à prendre davantage de risques [i].

Ces offres commerciales peuvent prendre des formes diverses : abondement du solde du compte, de la mise du joueur, ou du gain par exemple.

Lors de l’élaboration des lignes directrices portant sur le contenu des messages publicitaires et des recommandations relatives à leur volume, l’ANJ avait considéré que le sujet particulier des offres commerciales comportant une gratification financière devait faire l’objet de lignes directrices et recommandations spécifiques.

Les lignes directrices adoptées le 20 octobre 2022 précisent son interprétation des règles existantes en la matière et les recommandations constituent de bonnes pratiques que les opérateurs sont invités à mettre en œuvre (Communication 2022-C-003 du 20 octobre 2022). Elles poursuivent les unes et les autres un double objectif : améliorer la transparence des offres commerciales comportant une gratification commerciale et les modérer pour prévenir et limiter les pratiques de jeu excessives ou pathologiques.

 

1. Améliorer la transparence des offres commerciales comportant une gratification commerciale

L’ANJ est régulièrement saisie par des joueurs qui se plaignent du manque de clarté de ces offres commerciales qui peut d’ailleurs être à l’origine de nombreux litiges. A ce titre, des termes tels que « gratuit » ou « offert » peuvent être souvent employés à tort.

  • Faire figurer, sur le même support que l’offre de gratification financière, les informations substantielles [ii] nécessaires à sa bonne compréhension et dont l’absence pourrait tromper le consommateur :​
  • sa durée, lorsqu’elle n’est valable que temporairement ;​
  • si l’offre est gratuite ou si elle est soumise à un achat préalable ;​
  • la nature de la gratification (par exemple : argent réel pouvant être retiré par le joueur, crédits de jeux devant être joués) ;​
  • l’étendue de la gratification, notamment si son montant est fixe ou en réalité variable ;​
  • les autres conditions nécessaires pour bénéficier de l’offre (par exemple : faire un dépôt ou avoir perdu son pari).​

 

  • Rédiger de façon lisible et compréhensible le règlement complet de l’offre de gratification financière et le mettre à disposition sur un support aisément accessible.

 

L’ANJ recommande par ailleurs aux opérateurs de :

  • illustrer par des exemples concrets les différentes hypothèses d’obtention de la gratification financière promise et les montants réels que le joueur peut espérer recevoir ;
  • proposer un outil de simulation permettant au joueur de cerner les hypothèses, conditions et modalités d’obtention de la gratification ainsi que son montant exact au regard, le cas échéant, de son niveau de mise.

 

2. Modérer les offres commerciales comportant une gratification financière

L’ANJ entend veiller à ce que des offres commerciales comportant une gratification financière ne viennent aggraver la situation des personnes présentant des problèmes de jeu excessif ou pathologique. C’est pourquoi les opérateurs doivent :

  • Veiller à ne pas proposer d’offre commerciale comportant une gratification financière aux personnes identifiées comme ayant potentiellement un jeu excessif ou pathologique ;
  • Faire preuve d’une vigilance particulière à l’égard des personnes ayant bénéficié récemment d’une mesure d’auto-exclusion ou d’une interdiction de jeu ;
  • Eviter toute allégation faisant état d’une prétendue absence de risque du fait de la gratification ;
  • Veiller à ce que les offres soient raisonnables en termes de volume, de fréquence et de montant.

 

L’ANJ souligne que le caractère raisonnable de ces offres de bienvenue ou de fidélisation fera l’objet d’une attention particulière de sa part à l’occasion de l’examen annuel des stratégies promotionnelles des opérateurs et de leurs plans d’actions en vue de prévenir le jeu excessif.

 

L’ANJ recommande par ailleurs aux opérateurs de :

  • s’abstenir de proposer des offres commerciales de bienvenue comportant une
    ou plusieurs gratifications financières d’un montant global supérieur à 100€ ;
  • rééquilibrer les offres commerciales et les programmes de fidélisation en faveur de mécanismes promotionnels moins liés au niveau d’intensité de jeu (volume, fréquence, durée de jeu) des joueurs auxquels elles sont proposées ;
  • limiter les offres commerciales comportant une gratification financière dites de « parrainage » à 5 parrainages par an  ;
  • intégrer au modérateur de publicité dont l’ANJ a recommandé la mise en place en matière de communications commerciales, la possibilité pour le joueur de définir le nombre, la fréquence et le type de notifications relatives aux gratifications financières qui peuvent lui être envoyées.

 

[i] Etude Harris interactive réalisée en novembre 2021 auprès d’un panel représentatif de 2231 Français âgés de 18 ans et plus.

[ii] la détermination des informations substantielles devant figurer sur le support d’une offre et l’appréciation du caractère éventuellement trompeur de leur omission doivent être réalisées en fonction des circonstances et en tenant compte des limites d’espace et de temps propres au moyen de communication utilisé, ainsi que de toute mesure effectivement prise par l’opérateur pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.]

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