Recommandations

Les recommandations, non prescriptives, correspondent à des bonnes pratiques que les opérateurs sont incités à mettre en œuvre afin d’améliorer leurs standards de protection du public.

Objectifs des recommandations

 

La problématique spécifique liée à la conformité du contenu des communications commerciales au décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 a conduit l’ANJ à adopter des lignes directrices afin d’éclairer le sens qu’elle entend donner à ces dispositions dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police administrative et de sanction qu’elle tient de la loi.

Cependant, ces lignes directrices ne permettent pas de traiter la question du volume et des modalités de diffusion de la publicité des jeux d’argent et des enjeux de santé publique qu’ils soulèvent, particulièrement en ce qui concerne l’exposition des mineurs et des publics à risque.

Pour ce faire, et en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires dédiées, l’ANJ a choisi d’élaborer des recommandations qui proposent des solutions concrètes pour rendre la régulation de la publicité des jeux d’argent plus efficace afin de maintenir le jeu d’argent dans une perspective durable de jeu récréatif.

Le but recherché par l’ANJ consiste à diminuer la pression publicitaire et promouvoir la diffusion de communications commerciales plus protectrices des publics. Celui-ci trouve son fondement dans l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs, qui constitue à la fois le premier des objectifs de la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et la clé de voûte de la régulation de ce secteur et qui justifie de limiter et d'encadrer strictement l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler la promotion.

L’approche retenue et élaborée en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs du secteur, privilégie le recours au droit souple qui accorde aux opérateurs des jeux un large pouvoir d’initiative pour atteindre l’objectif fixé. Les recommandations opérationnelles et les bonnes pratiques permettent aux opérateurs qui le souhaitent de mettre en place des standards plus élevés de protection des publics.

Ces recommandations ne revêtent pas de caractère impératif et n’interdisent pas aux opérateurs d’adopter des solutions alternatives, sous réserve du respect des règles impératives applicables. Elles s’inscrivent cependant dans le prolongement direct des orientations édictées par le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs.

Cette approche traduit également la volonté de l’ANJ de mettre en œuvre une stratégie coordonnée des acteurs publics et privés de la régulation de la publicité afin de renforcer sa cohérence et son efficacité. A cette fin, ces recommandations ont été précédées d’échanges approfondis avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP). Ces échanges sont appelés à se poursuivre et à se renforcer dans le cadre de l’élaboration des instruments de mise en œuvre de ces recommandations.

Enfin, ces recommandations ne constituent pas un outil figé : elles ont vocation à être adaptées, en fonction notamment de l’évolution des pratiques commerciales du marché et de l’évaluation des stratégies promotionnelles des opérateurs de jeux. Elles pourront, le cas échéant, être prolongées par des propositions de modifications législatives et réglementaires qui lui paraîtront nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard. A cette fin, l’ANJ s’appuiera sur la commission consultative permanente de prévention du jeu excessif ou pathologique et sur un comité de suivi opérationnel composé de représentants des différentes parties prenantes.

 

Les recommandations

Limiter la pression des messages publicitaire sur chaque levier média

Limitation du volume et de la fréquence des communications commerciales relatives aux jeux sur l’ensemble des différents supports médiatiques existants

 

L’ANJ recommande de limiter le volume et la fréquence des communications commerciales relatives aux jeux sur l’ensemble des différents supports médiatiques existants en vue de modérer la pression publicitaire et prévenir ses effets du point du jeu excessif et de la protection des mineurs.

 

Télévision et radio

  • les régies publicitaires sont invitées à limiter à trois, au sein d’un même écran publicitaire, le nombre de communications commerciales pour les jeux d’argent et de hasard, tous opérateurs confondus ;
  • en complément de cette mesure et afin de favoriser la diversité de l’offre publicitaire, il est recommandé, pour un même opérateur de jeu, de ne pas diffuser plus d’une communication commerciale au sein du même écran publicitaire ;
  • en outre, un message de prévention proposé par l’Autorité, selon des modalités à préciser, pourrait être diffusé durant ces écrans publicitaires à l’occasion des événements sportifs d’importance majeure tels qu’énumérés par l’article 3 du décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

La mise en œuvre de ces recommandations impliquera d’engager la révision, sous l’égide de l’ARCOM et de l’ANJ, de la charte de bonne conduite des régies publicitaires télévisées, d'une part, et celle des éditeurs de radio et leurs régies publicitaires, d’autre part. Ces chartes viendraient ainsi encadrer le volume et la concentration des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard.


Numérique

Les opérateurs sont invités à limiter à trois le nombre de leurs communications commerciales par jour et par support envoyées aux utilisateurs (par site internet, par application mobile, par plateforme sociale, par moteur de recherche, etc.).

Cette mesure sera incluse dans la Charte de bonne conduite que l’ANJ propose aux opérateurs de jeux d’élaborer, sous son égide, visant à encadrer le volume et les modalités de diffusion des communications commerciales sur les différents services de communication en ligne.

     
Affichage extérieur

Les opérateurs sont invités :

  • au sein d’une même séquence d’affichage, à limiter à un emplacement sur trois le nombre de communications commerciales pour les jeux d’argent et de hasard, tous opérateurs confondus ;
  • à éviter les affichages successifs sur des emplacements rapprochés ;
  • à ne pas réaliser de communications commerciales à proximité des établissements scolaires.

En outre et à toutes fins utiles, l’ANJ suggère que les opérateurs rappellent dans les contrats les liant à leurs prestataires d’affichage l’obligation pesant sur dernier de respecter les règles applicables en matière d’affichage de publicités extérieures, notamment l’interdiction de l’affichage dit « sauvage ».

L’ANJ propose que la mise en œuvre de ces recommandations se traduise par l’adoption par les afficheurs d’une charte de bonne conduite relative à l’affichage publicitaire relatif aux jeux d’argent.


Services de médias audiovisuels à la demande

Limiter à trois par jour le nombre de communications commerciales par chaîne consultée.
Ce point pourrait être intégré dans la charte de bonne conduite des éditeurs et de leurs régies publicitaires dans le cadre de son éventuelle révision.


Presse écrite

L’ANJ va prochainement lancer une concertation avec les acteurs concernés afin de mieux encadrer les communications commerciales diffusées sur ce support.

 

Mise en place d’un « modérateur de publicité »

 

Ce modérateur permettra au joueur, lors de toute inscription en ligne sur les sites internet ou applications mobiles des opérateurs de jeux, de choisir le nombre, la fréquence et le type de notifications qui peuvent lui être envoyées

Pour ce faire, les opérateurs peuvent, par exemple :

  • prévoir un formulaire « modérateur de publicité » à renseigner par le joueur lors de l’inscription en ligne, permettant à ce dernier de choisir le nombre, la fréquence et le type de notifications et leur forme pouvant lui être adressées ;
  • permettre au joueur d’accéder et de modifier aisément ce formulaire en ligne au sein des paramètres du profil de son compte client.

 

 

Favoriser les pratiques responsables des influenceurs et des ambassadeurs

L’ANJ recommande aux opérateurs de veiller à ce que leurs ambassadeurs et influenceurs :

  • n’aient pas une forte popularité auprès des mineurs et plus précisément qu’ils ne disposent pas d’une audience supérieure ou égale à 16% dans la tranche d’âge des 13-17 ans, quel que soit le support médiatique concerné ;
  • aient obtenu le « Certificat Influence Responsable » de la part de l’ARPP.

Elle rappelle en outre qu’il résulte du 1° de l’article D. 320-10 que ces influenceurs doivent être âgés de plus de 18 ans et ne pas présenter une apparence physique laissant penser qu'ils sont mineurs.

Par ailleurs, afin de s’assurer que leurs partenaires influenceurs ou ambassadeurs communiquent de manière responsable, les opérateurs sont invités à prévoir, dans le cadre de leurs contrats avec ces derniers :

  • une clause par laquelle le partenaire atteste avoir pris connaissance de la règlementation applicable aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligerait à la respecter ;
  • une clause par laquelle le partenaire s’engage ne pas faire promotion d’offres illégales ou de pronostiqueurs illégaux.

Renforcer la protection des mineurs et du jeu excessif ou pathologique

Afin de limiter l’exposition des mineurs ainsi que celle des joueurs identifiés comme ayant un jeu excessif ou pathologique, les opérateurs sont encouragés notamment à :

  • apposer un logo « interdit aux moins de 18 ans » au recto des supports de jeu commercialisés dans les points de vente ;
  • s’agissant des  plateformes numériques (Youtube, Twitch, Telegram, Tik Tok, Facebook, dispositifs de diffusion en direct, web TV, par exemple) sur lesquelles leur offre de jeu est proposée ou promue, interdire l’accès aux communications commerciales aux utilisateurs qui ne détiennent pas de compte et qui n’ont pas attesté de leur majorité ;
  • conditionner l’accès aux communications commerciales sur les sites et applications mobiles des opérateurs de jeu aux seules personnes détentrices d’un compte joueur validé ;
  • exclure, en sollicitant leur accord préalable, les joueurs identifiés comme ayant un jeu excessif ou pathologique et qui ne bénéficient ni d’une interdiction de jeu ni d’une auto-exclusion, de la liste de diffusion de toutes les communications commerciales adressées directement aux joueurs (tel que notamment les courriers électroniques, les notifications sur les applications de jeu, les SMS ou les appels téléphoniques).

Recommandation portant sur le parrainage (ou « sponsoring »)

En vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et de protéger les mineurs qui sont spectateurs de ces événements sportifs, les opérateurs pourraient demander l’insertion dans leurs contrats de parrainage d’une clause par laquelle le parrainé s’engage à faire figurer sur son site internet et son application mobile une page dédiée au jeu responsable.

Compte tenu de la complexité du sujet, un groupe de travail concernant ces contrats va être prochainement constitué sous l’égide de l’ANJ et du ministère chargé des sports afin d’échanger avec l’ensemble des parties prenantes sur cette pratique et les évolutions à apporter à son encadrement, notamment au regard des enjeux de protection des mineurs et de prévention du jeu excessif ou pathologique.

Accroitre l’efficacité des messages de prévention

Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé viendra prochainement modifier les règles relatives au contenu et aux modalités d’affichage des messages de prévention.


Avant qu’elle ne soit saisie à cet effet, l’ANJ entend d’ores et déjà formuler à l’attention du ministre chargé de santé les recommandations suivantes :

 

  • Communications par voie de radiodiffusion sonore : faire diffuser oralement le message de mise en garde de façon intégrale, compréhensible et audible, à la fin de chaque communication commerciale.
  • Pour tous les supports à l’exception de la radiodiffusion sonore :

- insérer le message de mise en garde à l'intérieur d'un cartouche de couleur jaune d'une dimension représentant au minimum 15 % de la dimension totale du format publicitaire utilisé. La police d’écriture du message de mise en garde doit être lisible ;
- faire figurer le logo d’interdiction aux moins de 18 ans tel que recommandé dans le cadre de référence ;
- faire figurer le message de mise en garde et le logo d’interdiction aux moins de 18 ans tout au long des communications commerciales vidéo quel que soit le support (télévision, SMAD, internet). Cette recommandation s’applique à toute communication commerciale, y compris les parrainages ou placements de produits.

 

  • Pour les sites internet et applications mobiles des opérateurs, ainsi que de leurs pages dédiées sur les différents réseaux sociaux et plateformes de partage de contenus

Les opérateurs pourraient également mettre en place, par exemple, les mesures suivantes :
- faire figurer systématiquement, en haut de page, le message de mise en garde en veillant à ce qu’il se confonde pas avec la charte graphique de l’opérateur ;
 - veiller à ce que le message demeure visible en permanence, y compris lorsque l’utilisateur a mis en place un bloqueur de publicité ou lorsqu’il déroule la page vers le bas.